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L'article L. 5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales énonce que, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer est le conseiller communautaire suppléant. Le suppléant peut être amené à participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant de la communauté en cas d'absence du conseiller titulaire. Ceci n'est pas une obligation, dès lors que le conseiller communautaire titulaire absent peut donner procuration à un autre élu communautaire pour porter sa voix au sein du conseil communautaire.